L’objection de conscience

Les tensions que connaissent les relations de la conscience et du droit sont aussi vieilles que le monde. Les exemples de résistance à une exigence tenue pour inique et abusive du législateur humain sont nombreux: il suffit de rappeler l’affrontement d’Antigone et de Créon, ou l’attitude des martyrs du christianisme.

Dans notre société marquée par le subjectivisme et le relativisme, quand on ne sait plus distinguer les frontières entre le bien et le mal, les droits fondamentaux de la conscience s’estompent. Ils sont confinés dans la sphère privée, ignorée par une sphère publique qui, sous le prétexte de tolérance, doit, en fait et paradoxalement,, imposer un ordre arbitraire, émanation d’une soi-disant conscience collective, privée de transcendance et qui devient toute puissante.

L’exercice du droit de la conscience est certainement une question difficile. Elle est rarement traitée sur le fond. On préfère l’aborder aujourd’hui par le biais du principe de non-discrimination, du principe d’égalité ou de la liberté religieuse. Ou bien on l’étudie dans des domaines spécifiques : conscience du législateur, du magistrat, de l’avocat…. Ou encore, on lie l’objection de conscience et la clause de conscience telle qu’elle est reconnue pour le domaine du métier des armes, pour la presse ou pour certains aspects du respect de la vie et de la bioéthique. Mais beaucoup d’autres domaines se trouvent aujourd’hui, ou se trouveront demain, concernés par l’objection de conscience : cas des personnes confrontées à la reconnaissance juridique des unions homosexuelles, cas des enseignants placés devant des ouvrages de biologie inacceptables ou des directeurs d’établissements lorsque le recteur a agréé l’intervention d’associations telles que SOS Homophobie, cas du personnel d’entreprises pharmaceutiques, cas des patients amenés à bénéficier de médicaments illicitement obtenus, cas des élèves devant traiter un sujet contraire à leurs convictions etc. Le champ de l’objection de conscience s’élargit, en fait, à l’ensemble des citoyens, faisant appel à des enjeux de plus en plus graves, dès lors que se trouve affirmée la subordination de la loi morale à la loi civile, devise d’un régime corrompu et pour tout dire de la tyrannie.

Le rôle de la conscience se trouve remis en cause. La réflexion doit être conduite sur le terrain de la philosophie et du droit. L’objection de conscience n’est qu’un aspect de cette réflexion . On notera qu’il s’agit d‘abord d’une affaire personnelle, mais que la reconnaissance de son exercice, l’élargissement du domaine concerné, la référence à la notion de loi juste dans une saine démocratie et le risque de voir une généralisation de cette attitude devenir logiquement source de désagrégation du corps social tendent à en faire une question politique.

Première partie:

Conscience et objection de conscience

Le rôle de la conscience

Certains font reposer les droits de la conscience sur les connaissances acquises en neuro-biologie. “ Elles ont levé un coin du voile qui cachait les mécanismes de l’unité de l’être humain ”. Soljenitsyne insiste sur la notion d’ordre intérieur, estimant qu’il n’y a rien qui soit plus sérieux pour l’homme ; et c’est dans cette perspective qu’il déclarait : “ Il ne peut y avoir de dualité entre le corps et l’esprit, la logique et les sentiments. Il est donc parfaitement compréhensible que pour toute action ou participation à une action, tous les êtres humains soient soumis à la nécessité de s’accorder à leur conscience ”

La conscience n’est pas une faculté comme l’intelligence, ni une disposition innée ou une habitude de l’intelligence. C’est un jugement de l’intelligence “ jugement pratique qui intime à l’homme ce qu’il doit faire ou ne pas faire ou bien qui évalue un acte déjà accompli par lui ”. Jean-Paul II, dans son encyclique sur l’enseignement moral de l’Eglise, insistait sur la manière dont la conscience s’acquitte de cette fonction : il s’agit de raisonnements et il soulignait l’importance de ce dialogue intime de l’homme avec lui-même. “ Dans ce jugement pratique de la conscience, se révèle le lien entre la liberté et la vérité ”. Se trouve ainsi mis en évidence le lien de la conscience et de la loi naturelle inscrite au cœur de l’homme, d’où la double affirmation : d’une part, ce que la conscience prescrit, elle ne le prescrit pas d’elle-même, elle a donc le pouvoir d’obliger, la conscience formule la norme de la moralité d’un acte volontaire en réalisant l’application de la loi objective à un cas particulier ; d’autre part, chacun doit agir selon sa conscience qu’il a le devoir de bien former. La conscience ne crée pas la norme de conduite de l’homme. La conscience doit être informée et éclairée.“ La conscience a des droits parce qu’elle a des devoirs ”, écrit le cardinal Newman. Antérieurement au droit à être respecté dans une démarche attachée à la vérité, il existe un devoir grave de chercher à connaître cette vérité.

Ainsi que l’exprime clairement le Catéchisme de l’Eglise catholique :“ l’homme a le droit d’agir en conscience et en liberté afin de prendre personnellement les décisions morales. L’homme ne doit pas être contraint d’agir contre sa conscience mais il ne doit pas être empêché non plus d’agir selon sa conscience” Il s’agit bien d’un droit fondé sur la nature même de la personne humaine. Il ne faudrait pas cependant concevoir ces droits de la conscience comme l’expression de l’individualisme dont la pensée moderne imprègne la déclaration des droits de l’homme. “ Une approche conciliant les apports du droit naturel et ceux des Droits de l’homme permet en revanche d’en fournir les fondements aussi respectueux du bien commun que des droits de la personne ”.

Les conditions d’une loi juste

La loi humaine ne s’impose pas de façon nécessaire à la conscience. La responsabilité de la personne ne peut en effet se trouver déléguée à la loi civile. Il s’agit de distinguer le légal du juste, étant précisé que, sauf exception, seule la loi juste peut s’imposer à la conscience. L’enjeu est donc de fournir à l’intelligence le moyen de reconnaître le caractère juste de la loi. Saint Thomas relève qu’une loi est juste, soit en raison de sa fin – ordonnancement au bien commun -, soit en raison de son auteur – qui doit avoir effectivement le pouvoir de la promulguer – soit, enfin, en raison de sa forme – il doit y avoir une répartition proportionnelle des charges. Il faut, pour qu’une loi soit juste, que ces trois conditions soient réunies.

Le fait qu’elles ne le soient pas, n’implique pas cependant automatiquement le devoir de désobéir. La légitimité de la désobéissance peut s’effacer devant l’impératif d’éviter le scandale ou le désordre. Le souci doit être, au nom du bien commun, de ne pas aggraver la situation créée par la loi mauvaise. Si l’autorité publique, débordant sa compétence, opprime les citoyens, ceux-ci ne peuvent refuser ce qui est objectivement demandé par le bien commun .

L’exercice de l’objection de conscience

Au sens propre, l’expression objection de conscience est applicable à toute résistance, à tout refus d’obéissance, opposés par la conscience humaine à la loi ou à l’autorité hiérarchique apparaissant comme manifestement immorale ou injuste. Le vocabulaire usuel attribue cependant à l’objection de conscience un champ plus réduit : il s’agit d’une résistance opposée à un ordre reçu par une personne immédiatement concernée. Ainsi, l’objection de conscience ne couvre-t-elle pas toute résistance ou opposition à une loi que la conscience réprouve; en ce sens elle est à distinguer de ce que l’on appelle la désobéissance civile. C’est le sens restreint que nous adopterons ici, l’appliquant au domaine du respect de la vie.

La règle générale peut être résumée en utilisant, ici encore, la formulation du Catéchisme : “ Le citoyen est obligé en conscience de ne pas suivre les prescriptions des autorités civiles quand ces préceptes sont contraires aux exigences de l’ordre moral, aux droits fondamentaux des personnes ou aux enseignements de l’Evangile ” Bien plus, précise Jean Paul II, en pareil cas, l’autorité cesse d’être elle-même et dégénère en oppression ”

Le recours à l’objection de conscience est une démarche grave, elle exige des conditions qui appellent une réflexion parfois difficile. Elle doit être un ultime recours. Il faut auparavant avoir usé de toutes les voies de droit et de tous les moyens qui permettent de ne pas être acculé au non possumus. Nous avons souligné l’importance du jugement sur le caractère de gravité de l’acte refusé, ce qui implique une formation et une information de la conscience ; dans le cas où il y a doute, la considération du bien commun devient prépondérante. Nous avons également noté que celui qui recourt à l’objection de conscience doit être immédiatement concerné. La nature de la participation et les niveaux de collaboration à l’acte refusé doit être précisée.

La coopération est l’aide ou la participation qu’une personne apporte à l’exécution d’une action décidée librement par une autre personne.

Par coopération ou collaboration formelle, on entend la participation volontaire et consciente à une action ou l’approbation, implicite ou explicite, de cette action. Il y a collaboration formelle à l’avortement, par le médecin qui le pratique ou effectue un diagnostic prénatal en vue d’un éventuel avortement, par le personnel soignant aidant le médecin et approuvant son intervention, par ceux qui encouragent la femme, le couple ou le corps médical à réaliser ces interventions.

Lorsque la participation se limite au fait mais exclut l’intention, on parle de collaboration matérielle. Cette collaboration est dite directe quand il ne peut y avoir de doute sur l’intention déterminée de l’acteur principal. Le collaborateur, tout en ne partageant pas l’intention de celui-ci, joue un rôle indispensable à son action. Ce peut être, par exemple, le cas de l’anesthésiste ou de l’instrumentiste lors d’un avortement, ou celui du médecin qui délivre un certificat à une femme dans le cadre de la loi sur l’avortement en vue de lui permettre de mettre fin à sa grossesse. Cas de l’infirmière devant injecter un produit lytique à un malade en fin de vie, alors qu’elle ne souhaite pas la mort du patient. Cas de personnes collaborant à un programme eugénique prédéfini, dans le cadre du diagnostic prénatal. Cas du pharmacien qui met un produit spécifiquement abortif à la disposition d’une cliente.

La coopération matérielle est dite indirecte quand il y a une “séparation ” entre l’action de l’acteur principal et celle de celui qui coopère : l’intention de l’acteur principal doit pouvoir prendre plusieurs directions et n’être pas connue d’une façon certaine par le coopérateur, ni voulue comme telle. Dans le diagnostic prénatal, par exemple, il est difficile voire impossible, dans de nombreux cas, de déterminer avec certitude la décision que prendra la mère.

D’autres distinctions sont également utilisées : on parle de coopération proche ou de coopération lointaine : celle du brancardier est plus procjhe que celle de la secrétaire du bureau des entrées…La vente de journeaux érotiques est une coopération matérielle indirecte lointaine.

La vie quotidienne présente de très nombreux cas particuliers qui appellent des jugements qu’il serait imprudent de systématiser. Cependant ces jugements doivent être éclairés par le rappel de principes clairs. Face à une coopération formelle ou matérielle directe, à un acte que que la conscience réprouve comme intrinsèquement pervers, l’abstention par objection de conscience est un devoir. Face à une coopération matérielle indirecte, on doit essayer de ne pas participer à l’action.

Extension de la notion d’objection de conscience

Des études relatives à l’objection de conscience posent la question de la responsabilité de certaines catégories de personnes : clients de firmes qui soutiennent l’avortement, donateurs à certaines œuvres qui ont parmi leurs activités le soutien à l’avortement (UNICEF, par exemple), assurés à des mutuelles qui remboursent l’avortement. Dans chacun de ces cas il s’agit bien d’un choix de conscience mais on ne peut pas parler de refus d’un acte imposé.

Certains estiment, à juste titre, que l’ensemble des citoyens est concerné par l’avortement et justifient leur point de vue en rappelant que “ Le Dieu de l’Alliance a confié la vie de tout homme à l’autre, à son frère ”. Ce fut le fondement des “ opérations sauvetage ”, empêchant physiquement le déroulement d’avortements. On est ici à la limite de l’objection de conscience qui consiste à refuser de commettre un acte et non à imposer une méthode, même si cette méthode peut recevoir la qualification d’ultime secours.

D’autres considèrent l’objection de conscience comme un moyen actif de lutte contre une loi injuste. Ils appellent à la désobéissance civile. On change là de registre. L’objection de conscience ne cherche pas d’abord à faire modifier la loi, son souci est de vivre selon ses convictions.

La situation actuelle de la société rend particulièrement pressant le devoir d’objection de conscience qui n’est pas seulement l’exercice d’un droit laissé à la libre disposition de chacun. Elle n’est pas seulement un acte dicté par une conscience droite et qui peut exiger un réel héroïsme et de durs sacrifices, elle prend valeur de témoignage et peut aider celui ou celle qui attend plus ou moins consciemment un conseil.

Deuxième partie:

L’objection de conscience et le droit

L’objection de conscience est un droit essentiel qui doit être protégé par la loi civile elle-même. “ La possibilité de se refuser à participer à la phase consultative, préparatoire et d’exécution d’actes contre la vie devrait être assurée aux médecins, au personnel paramédical et aux responsables des institutions hospitalières, des cliniques et des centres de santé. Ceux qui recourent à l’objection de conscience doivent être exempts non seulement de sanctions pénales, mais encore de quelque dommage que ce soit sur le plan légal, disciplinaire ou professionnel ”

En 1975, parmi les « considérant » retenus par le Conseil Constitutionnel pour accepter la loi relative à l’avortement, on pouvait lire : “ La loi ne peut être considérée comme contraire au principe de liberté contenu dans l’article 2 de la Déclaration de 1789, car elle respecte aussi bien la liberté de la femme…que la liberté des personnes appelées à participer à une interruption de grossesse ” On notera que le Conseil Constitutionnel ne précisait pas les “ personnes ”, ce qui faisait dire à Joël Benoît d’Onorio, directeur des Sciences juridiques et morales de l’Institut Portalis (université d’Aix en Provence), que cette absence de distinction conduisait à penser que cela s’appliquait à tout citoyen qui ne saurait donc être associé si peu que ce soit à cet acte. Hélas, le Conseil constitutionnel n’a pas été saisi en 1979 ni, sur ce point, en 2001.

La clause de conscience

Elle se définit comme étant la faculté de refuser d’accomplir un acte médical, parce que cet acte, bien qu’autorisé par la loi, est contraire aux convictions éthiques ou religieuses de celui qui doit le pratiquer. Elle rend légitime le refus de soumission à la loi. Elle traduit le fait que le médecin s’est engagé à exercer son art dans le respect de la vie et de la personne humaine.

A priori, elle a donc un domaine très large, car elle est impliquée de façon générale par l’article 47 du code de déontologie médicale, aux termes duquel le médecin a le droit de refuser ses soins pour raisons professionnelles ou personnelles, sous réserve de cas d’urgence (art.223 du nouveau code pénal) ou de manquement aux devoirs d’humanisme ou d’assistance. Le motif de conscience peut constituer l’une de ces raisons personnelles. Cette faculté est reconnue aux sages femmes (art.28 du code de déontologie) et aux chirurgiens dentistes (art.26).

Toutefois, cet article 47 du code déontologie est avant tout l’expression du principe général selon lequel le médecin contracte librement avec tel ou tel patient , tout comme ce dernier a le libre choix de son praticien. Et l’interprétation générale que l’on trouve à ce sujet est que le motif de conscience est un motif spécifique non couvert par cet article : c’est un motif spécifique de refus, de par l’opposition à la loi qu’il implique. Son domaine doit alors .

.être circonscrit à certaines catégories d’actes médicaux.

Ainsi la clause de conscience n’est-elle consacrée expressément par le législateur qu’en matière d’avortement (Art. L2212-8 du code de la santé publique) et de stérilisation à visée contraceptive (Art. L2123-1).

En matière d’avortement, elle concerne médecins, sages femmes, infirmières et auxiliaires médicaux (définis dans une annexe du code de santé publique, il s’agit des aides soignantes, aides anesthésistes, ambulanciers, assistants et auxiliaires du service social, laborantins d’analyses médicales, manipulateurs d’électro-radiologie). Cette faculté est reconnue aussi bien pour les IVG que les IMG. La justification avancée pour justifier l’octroi de cette clause est que l’avortement est un acte médical non thérapeutique. On notera que l’expression “ clause de conscience ” ne figure pas dans la loi, et que si un médecin n’est jamais tenu de pratiquer un avortement, il doit, malgré ce que peut lui dicter sa conscience, relayer des informations sur les moyens de réaliser un acte qu’il réprouve.

Cas particulier du pharmacien :

Le pharmacien n’est pas inclus dans la liste du personnel bénéficiant de la clause de conscience, or il est confronté à des demandes de produits contraceptifs ou abortifs. La récente réglementation relative à la “ pilule du lendemain ” et, plus particulièrement à l’“ IVG ambulatoire ” par voie médicamenteuse (mise en vente de RU486 en officine, à la disposition des médecins) donne une acuité particulière à cette carence.

Le code de la santé publique prévoit, certes, qu’il appartient au pharmacien de refuser la délivrance d’un produit, que la demande émane du patient ou soit prescrit par un médecin, s’il estime qu’il peut mettre en péril la santé de son patient. Ce refus ne peut être motivé que par des considérations sanitaires et non par des convictions personnelles ; et l’on sait que les risques liés à la pilule et à la myfégine restent officiellement. ignorés.

La jurisprudence a été marquée par une certaine hésitation jusqu’à un arrêt de 1998 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, selon lequel les raisons éthiques avancées pour ne pas commercialiser la pilule “ ne peuvent constituer, pour les pharmaciens auxquels est réservée la vente de médicaments, un motif légitime ” La myfégine n’échappe pas à la règle. Le pharmacien se trouve le seul des professionnels de santé concernés par l’avortement, à qui on ne reconnaît pas la clause de conscience. Le prétexte du privilège monopolistique est utilisé pour tenter de justifier cette décision qui fait de la pharmacie “ le dernier maillon d’une chaîne de production où aboutit la compétition mercantile de groupes industriels ”.

Les juristes du dictionnaire de bioéthique et biotechnologies, dans une version mise à jour en mars 2004, écrivent : “ En définitive, il s’avère qu’en l’état actuel du droit positif, le pharmacien ne bénéficie pas d’une clause de conscience mais qu’il peut toutefois échapper aux sanctions du refus de vente en s’abstenant de détenir des produits contraceptifs ou abortifs dans son officine ”. Mais cette possibilité ne procure aucune garantie dans la mesure où le pharmacien est tenu d’effectuer une commande de produits qu’il ne détiendrait pas en officine. Et le problème reste entier pour les assistants ou aides en pharmacie lorsque le pharmacien en titre met en vente ce type de produits.

Effets de la clause de conscience :

La clause de conscience est une faculté discrétionnaire (un praticien peut refuser de faire tel ou tel avortement qu’il juge abusif, mais en pratiquer d’autres).

Le praticien doit informer l’intéressée de son refus au plus tard lors de la première visite et satisfaire aux obligations, notamment de renseignements (Art. L2212-3 et 5) Cependant, le non-respect de ces obligations n’est pas sanctionné.

La clause de conscience est opposable non seulement aux patients mais à l’employeur et à l’établissement de soins.

Un établissement de santé privé peut refuser que des avortements aient lieu dans ses locaux (il y a des restrictions à cette disposition si l’établissement participe à l’exécution du service public).

Le médecin chef de service ne peut s’opposer à la réalisation d’avortements dans son service.

Les dérives observées depuis 1975 :

La loi de 1979 précise que le médecin doit remettre le dossier-guide, prévu par la loi de 1975, dès la première visite et ajoute à la constitution de ce dossier “ la liste et les adresses des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse ” Par ailleurs, cette loi tend à faire du centre IVG une obligation de service public (non détachable du service hospitalier)

La loi de 1982 introduit le remboursement par l’Etat des dépenses supportées à l’occasion des avortements, imposant ainsi, indirectement, à l’ensemble des citoyens imposables de participer à cette opération.

La loi de 2001 restreint le domaine d’application de la clause de conscience pour les chefs de service

En matière de stérilisation à visée contraceptive, le législateur laisse au chirurgien toute liberté pour accepter ou refuser un tel acte, prohibé jusqu’à la loi du 4 juillet 2001, au nom du principe d’intégrité du corps humain et de la dignité de la personne. Il s’agit d’un acte non thérapeutique qui n’est justifié par aucune nécessité médicale. Comme dans le cas de l’avortement, le médecin a un devoir d’information de la patiente, sans que d’aileurs le non respect de ce devoir soit assorti de sanction.

Il faut souligner que la clause de conscience n’est pas prévue à l’alinéa suivant (L2123-2) consacré à la stérilisation forcée de personnes handicapées. On a dit que cet acte était entouré de conditions particulières très strictes et que le législateur n’avait donc pas jugé indispensable de prévoir cette disposition de conscience. Reste que cet acte marque une véritable régression et un pas de plus vers l’eugénisme d’Etat.

Aucune mention de clause de conscience n’est faite à propos du diagnostic prénatal qui peut poser de graves questions. Il semble que le médecin ne puisse le refuser, tout au plus peut-il informer la patiente de son refus de lui procurer l’avortement. Les “ affaires Perruche ” ont fait peser sur les médecins de lourdes responsabilités pour défaut de prescription ou insuffisance d’information, lorsqu’il y a naissance inattendue d’enfants handicapés.

Nous ne développerons pas ici la question de l’objection de conscience en ce qui concerne l’information du malade ou l’information des tiers. On a, dans ce domaine beaucoup évolué, d’une conception qui laissait une large place à la liberté de conscience du médecin, pour aboutir, notamment avec la loi du 4 mars 2002, à une conception fondée sur l’autonomie du patient et la nécessité de mettre entre ses mains les moyens de décider le plus clairement possible de la manière de prendre en charge sa santé. Malgré cette évolution, il est certain que l’information est un domaine où la conscience du médecin joue un rôle primordial.

Conclusion : Propositions

Pour conclure, nous ferons quelques suggestions (leur liste n’est pas exhaustive) liées directement à la pratique de l’avortement. elles portent sur les corrections qu’il convient d’apporter à l’article L 2212-8 (deuxième alinéa) du code de la santé publique, ainsi libellé : « Aucune sage femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse »

Il s’agit d’étendre ce bénéfice d’une clause de conscience :

– aux pharmaciens et auxiliaires de pharmacie

– au personnel non médical travaillant dans un service d’un hôpital ou d’un établissement de soins privé, dans lequel des avortements sont pratiqués. Une proposition de loi de 1996, déposée à l’initiative de J.L. Beaumont, et signée par 43 députés, prévoyait que ce personnel devait pouvoir demander son affectation dans un autre service de l’hôpital ou de l’établissement ou dans ou un autre hôpital ou établissement, où ne sont pas pratiquées de telles interventions.

La même proposition de loi prévoyait que les cadres et personnels assimilés travaillant dans un établissement où sont pratiqués des avortements pouvaient demander d’être déchargés des tâches liées à l’organisation de ce service.

Le bénéfice de la clause de conscience devrait également être reconnu aux médecins refusant certaines opérations de diagnostic prénatal, aux pharmaciens refusant de vendre des contraceptifs et aux infirmières refusant de mettre à disposition des pilules du lendemain.

La situation actuelle de la société rend particulièrement pressant le devoir d’objection de conscience qui n’est pas seulement un droit laissé à la libre disposition de chacun. Elle n’est pas seulement un acte dicté par une conscience droite, elle prend valeur de témoignage. Le pharmacien qui refuse une vente peut apporter une aide à celui qui attend de lui un conseil, il devient « le bon samaritain »

Un véritable appel à l’héroïsme est lancé. Jean-Paul II évoque à ce sujet le martyre « vécu comme l’affirmation de l’inviolabilité de l’ordre moral (…). Si le martyre représente le sommet du témoignage rendu à la vertu morale, auquel relativement peu de personnes sont appelées, il n’en existe pas moins un témoignage cohérent que tous les chrétiens doivent être prêts à rendre chaque jour, même au prix de souffrances et de durs sacrifices »

Michel Berger, Président de l ‘UPV

Exposé juillet 2005; Stage réseau Hippocrate

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9. Droit applicable et attribution de juridiction.

Tout litige en relation avec l’utilisation du site www.assomedicalegabriel.fr est soumis au droit français. Il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de Paris.

10. Les principales lois concernées.

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

11. Lexique.

Utilisateur : Internaute se connectant, utilisant le site susnommé.

Informations personnelles : « les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent » (article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).

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